I.-Les exploitants de services de transport ou les entreprises de transport agissant pour le compte des exploitants peuvent, en application de l'article L. 2241-6-1, mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel provenant des seules caméras individuelles fournies à leurs agents assermentés et aux agents exerçant des missions de nature équivalente à celles exercées par ces agents assermentés, sur les seules parties des lignes transfrontalières situées sur le territoire national.
II.-Les traitements prévus au I ont pour finalités :
1° La prévention des incidents au cours des interventions des agents mentionnés au I ;
2° Le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves.
III.-Les enregistrements provenant des caméras individuelles peuvent être utilisés à des fins de formation et de pédagogie.