Les catégories de données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article R. 2241-16 sont :
1° Les images et les sons captés par les caméras individuelles utilisées par les agents mentionnés au I de l'article R. 2241-16, dans les conditions prévues à l'article L. 2241-6-1 ;
2° Le jour et la plage horaire d'enregistrement ;
3° L'identification de l'agent porteur de la caméra lors de l'enregistrement des données ;
4° Le lieu où ont été collectées les données ;
5° L'identifiant de la caméra ;
6° L'identification des personnels utilisateurs du logiciel d'exploitation des fichiers vidéo et son service ;
7° Le motif d'export du fichier vidéo, le nom de l'agent et du service demandeurs, et le numéro de procédure administrative, judiciaire ou disciplinaire.
Si les données mentionnées aux 3° et 4° ne peuvent être enregistrées sur le même support que les images et sons mentionnés au 1°, les personnes mentionnées au I de l'article R. 2241-20 doivent être en mesure d'en justifier par le système d'information qui permet le suivi de l'activité.
Les données enregistrées sont susceptibles de faire apparaître, directement ou indirectement, des éléments mentionnés au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il est interdit de sélectionner dans les traitements une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.