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Article R2241-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R2241-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Le déclenchement de l'enregistrement fait l'objet d'une information des personnes enregistrées, délivrée oralement par l'agent porteur de la caméra. L'information peut être différée dans les cas suivants, à condition d'être réalisée dès que les circonstances la rendent possible :

1° La situation laisse craindre un risque immédiat d'atteinte à la vie ou à l'intégrité d'une personne ;

2° Les agents mentionnés au I de l'article R. 2241-16 agissent conformément aux dispositions de l'article 73 du code de procédure pénale.