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Article R2241-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R2241-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

I.-Lorsque les agents mentionnés au I de l'article R. 2241-16 ont procédé à l'enregistrement d'une intervention dans les conditions prévues à l'article L. 2241-6-1, les données enregistrées par les caméras individuelles sont transférées sur un support informatique sécurisé dès leur retour au service. Ce support est situé sur le territoire de l'Union européenne ou dans un pays tiers faisant l'objet d'une décision d'adéquation, d'un instrument juridiquement contraignant ou de garanties appropriées mentionnés à l'article 112 de la loi la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

II.-Par exception au I, lorsque la sécurité des agents est menacée, l'exploitant ou l'entreprise mentionné à l'article R. 2241-16 peut organiser la transmission en temps réel des images captées et enregistrées vers le poste de commandement du service afin de permettre à ce dernier de les consulter, également en temps réel. Dans ce cas, l'exploitant ou l'entreprise mentionné au I de l'article R. 2241-16 prend les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des données lors du transfert.

Pour l'application du présent II, la sécurité des agents est réputée menacée lorsqu'il existe un risque immédiat d'atteinte à l'intégrité de l'agent porteur de la caméra ou d'un autre agent.

III.-Les enregistrements peuvent être consultés à l'issue de l'intervention et après leur transfert sur le support informatique sécurisé.

IV.-Les caméras et les supports informatiques sur lesquels sont transférés les enregistrements sont équipés de dispositifs techniques sécurisés permettant de garantir l'intégrité des enregistrements jusqu'à leur effacement ainsi que la traçabilité des opérations mentionnées au I et III du présent article.