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Article R2241-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

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Les données et informations mentionnées à l'article R. 2241-17 sont conservées pendant une durée de trente jours à compter du jour de leur enregistrement.

Au terme de ce délai, ces données sont effacées automatiquement des traitements.

Les données extraites, dans le délai de trente jours, et transmises pour les besoins d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont conservées selon les règles propres à chacune de ces procédures.

Les données mentionnées au 1° de l'article R. 2241-17 utilisées à des fins pédagogiques et de formation sont pseudonymisées.