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Article R2241-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R2241-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Chaque opération de consultation, d'extraction et de communication des données mentionnées à l'article R. 2241-17 fait l'objet d'un enregistrement.

L'enregistrement comprend :

1° Les matricule, nom et prénom de la personne procédant à l'opération de consultation et d'extraction ainsi que son service ;

2° La date et l'heure de la consultation, de l'extraction et de la communication, le motif judiciaire, administratif, disciplinaire ou pédagogique ainsi que le numéro de procédure ;

3° Le nom de l'agent et du service demandeurs ainsi que le service ou l'unité destinataire des données ;

4° L'identification des enregistrements audiovisuels extraits et de la caméra dont ils sont issus.

Ces données sont conservées pendant trois ans dans des conditions permettant d'en garantir l'intégrité.