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Article R2251-78 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R2251-78 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Chaque opération de consultation, d'extraction et de communication de données fait l'objet d'un enregistrement.

Cet enregistrement comprend :

1° Les matricule, nom et prénom de la personne procédant à l'opération de consultation et d'extraction ainsi que son service ;

2° La date et l'heure de la consultation, de l'extraction et de communication, le motif judiciaire, administratif, disciplinaire ou pédagogique, ainsi que le numéro de procédure ;

3° Le nom de l'agent et du service demandeur ainsi que le service ou l'unité destinataire des données ;

4° L'identification des enregistrements audiovisuels extraits et de la caméra dont ils sont issus.

Ces données sont conservées pendant trois ans.