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Article R2251-72 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R2251-72 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

I.-La SNCF et la Régie autonome des transports parisiens peuvent, en application de l'article L. 2251-4-1, mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel provenant des seules caméras individuelles fournies aux agents de leurs services internes de sécurité.

II.-Ces traitements ont pour finalités :

1° La prévention des incidents au cours des interventions des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens ;

2° Le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves, dans le cadre d'une procédure judiciaire.

III.-Les enregistrements provenant des caméras individuelles peuvent être utilisés à des fins de formation et de pédagogie.