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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 décembre 2025 relatif aux emballages de produits utilisés par les ménages et/ou les professionnels et relevant des 4° et 5° du III de l'article R. 543-43 du code de l'environnement)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 décembre 2025 relatif aux emballages de produits utilisés par les ménages et/ou les professionnels et relevant des 4° et 5° du III de l'article R. 543-43 du code de l'environnement)


Les emballages définis au I de l'article R. 543-43 sont soit des emballages ménagers, soit des emballages professionnels, respectivement définis au 4° et au 5° du III de l'article R. 543-43. Ils sont répartis selon les règles énumérées aux I, II et III du présent article.
Ces règles de répartitions ne s'appliquent pas :


- aux emballages et déchets d'emballages d'huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles qui sont régis par la section 3 du chapitre III du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement ;
- aux emballages et déchet d'emballages de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement qui sont régis par la section 14 du même chapitre ;
- aux emballages et déchets d'emballages des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment qui sont régis par la section 19 du même chapitre ;
- aux bouteilles rechargeables de gaz destinées à un usage non professionnel qui sont régis par la section 16 du même chapitre ;
- aux emballages et déchets d'emballages du secteur de l'agrofourniture pour lesquels un organisme remplit les obligations de responsabilité élargie du producteur conformément à un accord conclu avec le ministre chargé de l'environnement avant le 31 décembre 2019 et tant que cet accord est renouvelé. Les clauses de cet accord valent cahier des charges au sens du II de l'article L. 541-10.


I. - Relèvent du 5° du III de l'article R. 543-43 du présent code :
1° Les emballages suivants : grand récipient vrac, cagette de plus de 15 litres, caisse plastique de plus de 15 litres, caisse-marée, bac gastronome, grand récipient vrac souple, octabin, fût de plus de 29 litres, jerrican de plus de 29 litres, bidon de plus de 29 litres, seau de plus de 29 litres, publicité sur le lieu de vente ayant une fonction d'emballage ; palettes et éléments de palettisation ;
2° Les emballages de transport tels que définis au 3° du II de l'article R. 543-43 du présent code, à l'exception des emballages de transport emballant des produits vendus par le biais de site de commerce en ligne s'adressant aux ménages ;
3° Les emballages groupés tels que définis au 2° du II du même article du présent code, à l'exception des emballages permettant de regrouper et vendre en pack des produits emballés pouvant également être délottés au point de vente pour être vendus individuellement ;
4° Les emballages de vente tels que définis au 1° du II de l'article R. 543-43 du présent code dès lors que les produits qu'ils emballent sont conçus pour l'usage exclusif de professionnels et qu'ils ne sont pas commercialisés auprès des ménages par l'ensemble des metteurs en marché de ce produit ;
5° Les emballages en verre des domaines médical et vétérinaire conçus spécifiquement pour usage en centre hospitalier, laboratoire, établissement de soins vétérinaires et élevage professionnel.
II. - Relèvent du 4° du III. de l'article R. 543-43 du présent code :
1° Les emballages de service, y compris les gobelets de boissons des distributeurs automatiques, entendus comme des emballages conçus et prévus pour être rempli au point de vente afin de vendre un produit ;
2° Les emballages de transport utilisés pour la vente et le commerce en ligne emballant des produits vendus par le biais de site de commerce en ligne s'adressant aux ménages ;
3° Les emballages permettant de regrouper et vendre en pack des produits emballés pouvant également être délottés au point de vente pour être vendus individuellement ;
4° Les emballages en verre, à l'exception de ceux cités au 5° du I du présent article et des emballages de vente en verre emballant des produits conçus pour l'usage exclusif de professionnels tels que mentionnés au 4° du I du présent article.
III. - Les autres emballages relevant du 4° ou du 5° du III de l'article R. 543-43 du présent code et non concernés par le I et II du présent arrêté sont répartis selon les règles définies dans le tableau en annexe 1.