ANNEXE VI
MODIFICATION DU CAHIER DES CHARGES DES ÉCO-ORGANISMES ET DES SYSTÈMES INDIVIDUELS DE LA FILIÈRE À RESPONSABILITÉ ÉLARGIE DES PRODUCTEURS DES CONTENUS ET CONTENANTS DES PRODUITS CHIMIQUES POUVANT PRÉSENTER UN RISQUE SIGNIFICATIF POUR LA SANTÉ ET L'ENVIRONNEMENT MENTIONNÉS AU 7O DE L'ARTICLE L. 541-10-1 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT ET RELEVANT DES CATÉGORIES 1O À 10O DE L'ARTICLE R. 543-228
Annexé à l'arrêté du 1er octobre 2021 portant cahier des charges des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie des producteurs d'emballages servant à commercialiser des produits consommés ou utilisés par des professionnels portant modification de l'arrêté du 1er octobre 2021 portant cahier des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie des producteurs des contenus et contenants des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement mentionnés au 7° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement et relevant des catégories 1° à 10° de l'article R. 543-228
L'annexe I de l'arrêté du 1er octobre 2021 portant cahier des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie des producteurs des contenus et contenants des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement mentionnés au 7° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement et relevant des catégories 1° à 10° de l'article R. 543-228 est ainsi modifié :
Le point 3.5 intitulé « Prise en charge des coûts résultant d'une collecte dans les déchets d'emballages » du chapitre 3 intitulé « Dispositions relatives à la collecte et au traitement » est ainsi modifié :
1° Avant le premier alinéa, est ajouté un point 3.5.1 intitulé « Prise en charge des coûts résultant d'une collecte dans les déchets d'emballages ménagers » ;
2° Au premier et deuxième alinéa, les termes : « 1° ou au 3° » sont remplacées par les termes : « 1° » ;
3° Après le dernier alinéa, il est ajouté un point 3.5.2 intitulé « Prise en charge des coûts résultant d'une collecte dans les déchets d'emballages professionnels » composé de 2 alinéas ainsi rédigés :
« Pour l'application de l'article R. 543-231, l'éco-organisme agréé pour les catégories 3° à 10° de l'article R. 543-228 propose une convention à tout éco-organisme agréé pour la catégorie de produits mentionné au 2° de l'article L. 541-10-1 qui lui en fait la demande afin de lui reverser une compensation financière correspondant aux coûts de gestion des déchets de contenants issus des produits relevant des catégories 3° à 10° de l'article R. 543-228.
« Cette compensation financière est égale au produit de la quantité (en masse) de contenants de produits chimiques dont la gestion a été soutenue par les éco-organismes agréés pour la catégorie de produits mentionnée au 2° de l'article L. 541-10-1 par les soutiens définis par le cahier des charges des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie des producteurs d'emballages servant à commercialiser des produits consommés ou utilisés par des professionnels. Les frais de gestion correspondants qui sont supportés par ces éco-organismes peuvent s'ajouter à cette compensation. »