ANNEXE III
CAHIER DES CHARGES DES ORGANISMES COORDONNATEURS
1. Orientations générales de la mission de l'organisme coordonnateur
L'organisme coordonnateur est chargé :
- d'assurer la coordination des travaux entre les éco-organismes agréés pour les emballages professionnels ;
- de répartir les obligations des éco-organismes relatives à la gestion des emballages professionnels.
L'organisme coordonnateur contractualise avec tout éco-organisme qui en fait la demande.
2. Coordination des travaux des éco-organismes
L'organisme coordonnateur organise les travaux communs entre les éco-organismes agréés pour les emballages professionnels en vue d'assurer la cohérence des propositions des éco-organismes sur les sujets suivants :
- la définition des critères techniques des primes et pénalités obligatoires prévues aux 2.1, à l'exception de la recyclabilité ;
- les campagnes d'information et de communication réalisées et soutenues par les éco-organismes, mentionnées au 7 ;
- la mise à disposition du public des données prévues à l'article L. 541-10-15.
L'organisme coordonnateur organise les travaux entre les éco-organismes agréés pour les emballages professionnels afin qu'ils formulent une proposition conjointe sur les sujets suivants :
- la définition des critères de recyclabilité d'un emballage ;
- les primes et pénalités prévues au 2.1 ;
- la procédure de contrôle des adhérents ;
- la définition de gammes standards d'emballages réemployables mentionnée au 2.2 ;
- les conditions de la prise en charge des coûts des opérations de reprise des emballages réemployables mentionnés au 3.2.3 et les soutiens financiers associés ;
- les standards techniques de gestion des déchets d'emballages professionnels mentionnés au 4.1.2 ;
- la norme de certification de l'unité de recyclage pouvant bénéficier du soutien visé au c du point 4.1.2 si la norme européenne EN 15343 n'est pas retenue ;
- la part d'emballages dans les flux de déchets dangereux collectés visés au point 4.1.3 ;
- la grille de conversion entre les volumes des contenants d'emballages et les tonnages visée au point 4.1.4 ;
- la méthode de caractérisation de la proportion des déchets d'emballages ménagers parmi les déchets d'emballages collectés auprès des professionnels et le coût forfaitaire de collecte et de traitement de ces déchets (y compris la quantité estimée de déchets d'emballages ménagers parmi les déchets d'emballages collectés auprès des professionnels et le coût associé pour l'année 2026), mentionnée au 4.1.8.
3. Système de traçabilité commun
Conformément à l'article R. 543-68, les éco-organismes utilisent un système de traçabilité commun pour la transmission des données relatives aux déchets d'emballages professionnels et aux emballages collectés en vue du réemploi par les personnes qui en assurent la gestion. Chaque éco-organisme ne peut avoir accès qu'aux données correspondants au périmètre de sa contractualisation avec les personnes assurant la gestion des déchets d'emballages professionnels et la collecte des emballages professionnels en vue du réemploi. Ces données ne peuvent être utilisées qu'aux fins des missions prévues par l'agrément et sont collectées, traitées et communiquées selon des modalités conformes à la protection des droits de la propriété intellectuelle, de la concurrence et du secret des affaires.
Cet outil est construit et déployé par l'éco-organisme coordonnateur, en collaboration avec les représentants des personnes assurant la gestion des déchets d'emballages professionnels et la collecte des emballages professionnels en vue du réemploi.
4. Gouvernance
4.1. Comité technique opérationnel de gestion des déchets d'emballages professionnels
L'éco-organisme met en place un comité technique opérationnel associant au moins des représentants :
- des producteurs d'emballages professionnels ;
- des opérateurs de gestion des déchets d'emballages professionnel, y compris les opérateurs de la logistique inverse gérant des déchets ;
- des filières matériaux ;
- des repreneurs de la matière ;
- des régénérateurs ;
- des utilisateurs finaux de la matière.
La composition de ce comité est établie dans des conditions transparentes et non discriminatoires. Ce comité est chargé d'assurer une concertation sur les exigences et standards techniques de gestion des déchets d'emballages et d'examiner en tant que de besoin les évolutions à apporter à ces exigences ou standards.
La composition et le mandat de ce comité sont présentés pour avis au comité des parties prenantes. Ce comité rend compte de ses travaux au comité des parties prenantes au moins une fois par an. La présidence de ce comité est tournante et les opérateurs de gestion des déchets d'emballages professionnels peuvent ajouter des points à l'ordre du jour du comité.
4.2. Comité technique du réemploi
L'éco-organisme met en place un comité technique opérationnel du réemploi des emballages associant des représentants de l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur du réemploi des emballages.
Ce comité est chargé d'assurer une concertation sur les exigences et standards techniques de réemploi des emballages et d'examiner en tant que de besoin les évolutions à apporter à ces exigences ou standards. Il participe à la définition des gammes standards d'emballages réemployables et au suivi de leur disponibilité opérationnelle, mentionnés au 2.2. Il est consulté sur les conditions d'attribution des financements mentionnés au 3.2.5 (bénéficiaires, actions soutenues…).
Ce comité est consulté sur le bilan mentionné au 3.2.3 et formule dans ce cadre des propositions de mesures correctrices permettant d'atteindre les objectifs fixés par le présent cahier des charges.
La composition de ce comité est établie dans des conditions transparentes et non discriminatoires. La composition et le mandat de ce comité sont présentés pour avis au comité des parties prenantes. La présidence de ce comité est tournante et les différents acteurs de la chaîne de valeur peuvent ajouter des éléments à l'ordre du jour du comité.
Ce comité rend compte de ses travaux au comité des parties prenantes au moins une fois par an, ainsi qu'à l'Observatoire du réemploi et de la réutilisation prévu à l'article L. 541-9-10.
Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés sur la filière des emballages servant à commercialiser des produits consommés ou utilisés par des professionnels, ces éco-organismes constituent un comité unique à l'échelle de la filière.
5. Dispositions relatives à la répartition des obligations de collecte des déchets d'emballages professionnels
L'organisme coordonnateur suit les quantités de déchets d'emballages professionnels soutenues par les éco-organismes agréés. Il définit les obligations de collecte de chaque éco-organisme au prorata des quantités (en masse ou unités) d'emballages professionnels mis sur le marché par les producteurs ayant transféré leurs obligations de responsabilité élargie à chacun des éco-organismes.
L'organisme coordonnateur met en place un mécanisme d'équilibrage financier entre les éco-organismes, qui permet que soit assurée une juste répartition des recettes et des dépenses des différents éco-organismes au regard de leurs obligations, suivant les dispositions réglementaires en vigueur. Ce mécanisme garantit notamment que chacun des éco-organismes contribue équitablement aux coûts liés à la prévention, à la collecte, au tri et au traitement des déchets d'emballages professionnels, y compris à la compensation des coûts résultants de la gestion des emballages professionnels par les collectivités territoriales et à la prise en charge des déchets abandonnés. Le mécanisme d'équilibrage financier permet de répartir les coûts sur la base des parts de marché amont et du gisement collecté en aval des éco-organismes selon une périodicité définie par l'éco-organisme coordonnateur.
Le mécanisme d'équilibrage des obligations est présenté par l'organisme coordonnateur dans le cadre de son dossier de demande d'agrément et peut être révisé sur sa proposition après accord de l'autorité administrative.
L'équilibrage est arrêté par le ministre chargé de l'environnement chaque année, sur la base des données transmises par les éco-organismes à l'ADEME, qui réalise le calcul d'équilibrage selon le mécanisme proposé par l'organisme coordonnateur dans son dossier de demande d'agrément.
6. Référent unique en outre-mer
L'organisme coordonnateur identifie, pour chaque territoire d'outre-mer, un éco-organisme chargé d'assurer un service de guichet unique pour les acteurs du territoire concerné.