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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 décembre 2025 portant cahier des charges des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie des producteurs d'emballages servant à commercialiser des produits consommés ou utilisés par des professionnels)

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 décembre 2025 portant cahier des charges des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie des producteurs d'emballages servant à commercialiser des produits consommés ou utilisés par des professionnels)


ANNEXE II
CAHIER DES CHARGES DES SYSTÈMES INDIVIDUELS


Le producteur pourvoit à la collecte ainsi qu'au recyclage des déchets d'emballages servant à commercialiser des produits consommés ou utilisés par les professionnels mentionnés au 2° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement dans les conditions prévues aux articles R. 541-137 à R. 541-145.
Conformément à l'article R. 541-137, les objectifs applicables au système individuel pour la collecte et le traitement des déchets issus de ses produits sont ceux qui sont fixés aux éco-organismes pour la même famille de produits.
Les objectifs de réemploi et de réutilisation fixés aux éco-organismes s'appliquent au système individuel pour les produits qu'il met sur le marché.