Les obligations énoncées ci-dessus ne s'appliquent pas aux emballages de transport ou aux emballages de vente :
- utilisés pour le transport de marchandises dangereuses conformément à la directive 2008/68/CE ;
- utilisés pour le transport de machines de grande taille, d'équipements et de marchandises pour lesquels ces emballages sont spécifiquement conçus en vue de satisfaire aux exigences individuelles de l'opérateur économique ayant passé la commande ;
- dans un format souple, qui sont utilisés pour le transport et qui sont en contact direct avec des denrées alimentaires et des aliments pour animaux au sens de l'article 2 et de l'article 3, point 4, du règlement (CE) n° 178/2002, ou avec des ingrédients alimentaires au sens de l'article 2, paragraphe 2, point f, du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil ;
- sous forme de boîtes en carton.
Ces objectifs sont évalués en nombre d'unités d'emballage.
b) Autres objectifs de réemploi
Les objectifs de réemploi peuvent être précisés et complétés dans le cadre du décret relatif aux objectifs de réduction, de réutilisation et de réemploi, et de recyclage des emballages en plastique à usage unique prévu à l'article L. 541-10-17 du code de l'environnement, pour la période 2026-2030.
3.2.2. Contribution financière des emballages réemployés
Tout adhérent qui met à disposition sur le marché des emballages professionnels réemployés n'est pas tenu de contribuer pour ces emballages sous réserve que :
- il justifie que son emballage a bien contribué lors de sa mise en marché sur le territoire national à un éco-organisme français si cette mise en marché intervient après le 1er juillet 2026 ;
- il tienne à la disposition de l'éco-organisme les éléments attestant du caractère réemployé de ses emballages professionnels ;
- il lui communique chaque année les quantités d'emballages professionnels réemployés qu'il a mis sur le marché.
3.2.3. Prise en charge des emballages collectés auprès des professionnels et destinés au réemploi
Conformément à l'article R. 543-67, l'éco-organisme couvre les coûts des personnes qui assurent auprès des professionnels la gestion des emballages destinés au réemploi, lorsqu'elles en font la demande et dans les conditions prévues au présent point. Il leur propose à cet effet un contrat type établi en application de l'article R. 541-104.
Pour les emballages ménagers collectés auprès des professionnels, les bacs gastronomes et les fûts de produits alimentaires, les coûts pris en charge correspondent aux opérations de collecte jusqu'à un centre de massification, ainsi, lorsque que cela est nécessaire pour atteindre les objectifs du présent cahier des charges, qu'aux opérations de lavage. L'éco-organisme justifie les montants des soutiens financiers qu'il propose de sorte à ce qu'ils correspondent à des coûts présentant un bon rapport coût-efficacité. Il n'est pas tenu de contribuer à la prise en charge de ces coûts lorsque les recettes excèdent ou équilibrent les coûts pris en compte.
Pour les emballages ménagers collectés auprès des professionnels, le montant de ce soutien financier est égal au soutien financier défini par l'éco-organisme agrée pour la catégorie de produits mentionnée au 1° de l'article L. 541-10-1 ou l'organisme coordonnateur lorsque plusieurs éco-organisme sont agréés.
Pour les emballages professionnels autres que les bacs gastronomes et les fûts de produits alimentaires, les coûts pris en charge correspondent dans un premier temps aux coûts des opérations de traçabilité des emballages réemployés.
Au plus tard le 1er juillet 2030, l'éco-organisme établit un bilan des performances de réemploi et propose le cas échéant au ministre chargé de l'environnement des mesures correctrices. Il précise notamment les soutiens qu'il lui parait nécessaire de déployer pour atteindre les objectifs fixés par le présent cahier des charges (soutiens aux opérations de collecte, massification et lavage) ainsi que les modalités de contractualisation et barèmes financiers associés. L'éco-organisme peut également proposer le déploiement d'actions en pourvoi.
3.2.4. Compensation des coûts résultant de la prise en charge des emballages ménagers destinés au réemploi auprès des professionnels
L'éco-organisme établit une convention avec tout éco-organisme agréé pour la catégorie de produits mentionnée au 1° de l'article L. 541-10-1 pour être compensé du coût qu'il supporte pour la prise en charge des emballages ménagers collectés auprès des professionnels et destinés au réemploi telle que définie à l'article 3.2.3.
Cette compensation financière est égale au coût annuel de la prise en charge des emballages ménagers destinés au réemploi auprès des professionnels. Ce coût annuel est calculé sur la base du montant du barème de soutien pour la gestion de ces emballages définis par l'éco-organisme agréé pour la catégorie de produits mentionnée au 1° de l'article L. 541-10-1 ou l'organisme coordonnateur lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés. Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés pour la catégorie de produits mentionnée au 1° de l'article L. 541-10-1, la compensation financière est répartie au prorata des quantités (en masse ou unités) d'emballages ménagers mis sur le marché par les producteurs ayant transféré leurs obligations de responsabilité élargie à chacun des éco-organismes.
L'éco-organisme détermine chaque année, en lien avec l'ADEME, et en concertation avec l'éco-organisme agréé pour la catégorie de produits mentionnée au 1° de l'article L. 541-10-1 ou l'organisme coordonnateur lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés, la quantité (en masse ou unités) de bouteilles destinées au réemploi et collectés auprès des professionnels dont il prend en charge les coûts, ainsi que le coût associé. La compensation financière intervient chaque année avec le versement d'acomptes trimestriels en année N et le versement d'un solde annuel au plus tard au 30 juin de l'année N + 1 pour les emballages collectés en année N.
3.2.5. Financement des solutions de réemploi
Conformément au V de l'article L. 541-10-18, l'éco-organisme consacre annuellement au moins 5 % du montant des contributions qu'il perçoit au développement de solutions de réemploi des emballages professionnels.
Ces financements sont attribués dans les conditions prévues à l'article R. 541-156.
Sur la période de l'agrément, ces financements visent notamment :
- le développement de gammes d'emballages réemployables ;
- la mise en place d'infrastructures nécessaires au réemploi des emballages (lignes de lavages et autres équipements, parcs d'emballages réemployables, changement de ligne de conditionnement, etc.) ;
- le déploiement, par les acteurs du réemploi, d'offres de service sur l'ensemble de la chaîne de valeur du réemploi des emballages ;
- le développement de solutions mutualisées afin de répondre aux besoins d'infrastructures communes des plus petits producteurs ;
- le développement de solutions de réemploi adaptés aux besoins des professionnels.
Dans les trois mois à compter de son agrément, l'éco-organisme propose pour accord au ministère de l'environnement, et après consultation de son comité des parties prenantes, les conditions d'attribution de ces financements.
Ces financements ne peuvent prendre en charge les coûts mentionnés au 3.2.3 du présent cahier des charges.
Lorsque les financements attribués sont inférieurs à 5 % du montant des contributions financières perçues par l'éco-organisme, la différence entre ces montants est affectée au développement de solutions de réemploi et réutilisation des emballages pour l'exercice suivant.
3.2.6. Comité technique du réemploi
L'éco-organisme met en place un comité technique opérationnel du réemploi des emballages associant des représentants de l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur du réemploi des emballages.
Ce comité est chargé d'assurer une concertation sur les exigences et standards techniques de réemploi des emballages et d'examiner en tant que de besoin les évolutions à apporter à ces exigences ou standards. Il participe à la définition des gammes standards d'emballages réemployables et au suivi de leur disponibilité opérationnelle, mentionnés au 2.2. Il est consulté sur les conditions d'attribution des financements mentionnés au 3.2.5 (bénéficiaires, actions soutenues…).
Ce comité est consulté sur le bilan mentionné au 3.2.3 et formule dans ce cadre des propositions de mesures correctrices permettant d'atteindre les objectifs fixés par le présent cahier des charges.
La composition de ce comité est établie dans des conditions transparentes et non discriminatoires. La composition et le mandat de ce comité sont présentés pour avis au comité des parties prenantes. La présidence de ce comité est tournante et les différents acteurs de la chaîne de valeur peuvent ajouter des éléments à l'ordre du jour du comité.
Ce comité rend compte de ses travaux au comité des parties prenantes au moins une fois par an, ainsi qu'à l'Observatoire du réemploi et de la réutilisation prévu à l'article L. 541-9-10.
Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés sur la filière des emballages servant à commercialiser des produits consommés ou utilisés par des professionnels, ces éco-organismes constituent un comité unique à l'échelle de la filière.
3.2.7. Données relatives au réemploi des emballages professionnels
L'éco-organisme transmet à l'ADEME les quantités d'emballages professionnels, en tonnage et en nombre d'unité, réemployés, réemployables neufs et totale, d'emballages mis sur le marché par ses adhérents.
Lorsque l'éco-organisme est agréé en cours d'année civile, il transmet les données de ses adhérents pour l'intégralité de l'année de sa date d'agrément.
4. Dispositions relatives à la collecte et à la gestion des déchets d'emballages professionnels et d'emballages ménagers détenus par les professionnels
4.1. Couverture des coûts des personnes qui assurent la gestion des déchets d'emballages professionnels et déchets d'emballages ménagers collectés auprès des professionnels
L'éco-organisme couvre les coûts des personnes qui assurent la gestion des déchets d'emballages professionnels et d'emballages ménagers collectés auprès des professionnels conformément aux articles R. 543-64 et R. 543-65.
4.1.1. Conditions de contractualisation avec les personnes qui assurent la gestion des déchets d'emballages auprès des professionnels
L'éco-organisme couvre les coûts de collecte et/ou de gestion des personnes suivantes :
- les opérateurs de gestion de déchets qui assurent la collecte et la gestion des déchets d'emballages professionnels et d'emballages ménagers collectés auprès des professionnels ;
- les opérateurs de logistique inverse gérant des déchets d'emballages professionnels ;
- les détenteurs de déchets d'emballages professionnels non dangereux lorsque ces derniers envoient des flux collectés par résine directement en installation de recyclage.
Il leur propose dans ce but un contrat type établi en application de l'article R. 541-104.
Ce contrat-type précise les modalités de contrôle par l'éco-organisme du respect des prescriptions règlementaires et législatives liées à la gestion de ces déchets jusqu'à leur traitement final.
L'éco-organisme contractualise avec toute personne qui en fait la demande dès lors que celle-ci respecte au moins les prérequis suivants :
- elle dispose des moyens humains et techniques nécessaires pour assurer la traçabilité et le rapportage des déchets d'emballages qu'elle collecte ;
- elle présente des garanties suffisantes en matière de communication et de transparence quant au financement du service de gestion des déchets ;
- le service proposé à l'utilisateur final permet d'atteindre les objectifs du présent cahier des charges et correspond à minima au niveau de service rendu par le service public de gestion des déchets de la collectivité dans laquelle sont implantés les professionnels concernés.
L'éco-organisme précise, dans son dossier de demande d'agrément, ces prérequis. Il peut également y proposer des prérequis complémentaires.
Le versement des soutiens perçu par les opérateurs de gestion de déchets, y compris les opérateurs de logistique inverse, est conditionné à la déduction de ces soutiens sur les devis et les factures de vente et à la présence sur les factures d'une mention qui doit comprendre : les tarifs hors soutiens, les soutiens unitaires tels que spécifiés aux a et b du point 4.1.2 et au 4.1.3 du présent arrêté ainsi que les tonnages éligibles à chacun de soutiens et les éventuelles conditions associées, et le montant total des soutiens. Le contrat-type prévu au présent chapitre précise la catégorie de soutien devant faire l'objet de cette mention.
Les soutiens sont versés par l'éco-organisme dans les délais prévus par le code du commerce, et notamment son article L. 441-10.
4.1.2. Définition des soutiens pour les déchets d'emballages professionnels non dangereux
Le versement des soutiens prévus ci-dessous est conditionné à la conformité des flux aux standards techniques de gestion des déchets d'emballages professionnels. Ces standards, qui précisent les caractéristiques générales de la composition et de la qualité des flux sont définis par l'éco-organisme dans le cadre du comité technique opérationnel. Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés cette définition est conjointe. Les propositions de standards sont ensuite communiquées pour avis aux ministères avant toute mise en œuvre. Tout projet de modification des caractéristiques des standards par l'éco-organisme, suit la même procédure.
a) Soutien à la collecte (déchets d'emballages professionnels en plastique non dangereux)
Les déchets d'emballages professionnels en plastique collectés dans les conditions prévues à l'article R. 543-65 du code de l'environnement sont soutenus selon les montants suivants :
|
Mode de collecte |
Soutien tonnage collecté séparément en vue du recyclage |
|---|---|
|
Collecte multi-détenteurs |
|
|
Benne compactrice à chargement arrière (*) (équivalent BOM) |
387 €/t |
|
Camion hayon mono-résine (**) |
1543 €/t |
|
Semi-remorque PSE (polystyrène expansé) en vrac |
150 €/t |
|
Semi-remorque (hors PSE en vrac) |
6 €/t |
|
Autre-type de collecte multi-résine (*) |
128 €/t |
|
Autre-type de collecte mono-résine |
192 €/t |
|
Collecte dédiée mono-détenteur |
|
|
Movi-benne multi-résine (*) Autre type de collecte multi-résine (*) |
128 €/t |
|
Movi-benne mono-résine (***) Autre type de collecte mono-résine |
192 €/t |
|
Semi-remorque (hors PSE en vrac) |
6 €/t |
|
Semi-remorque PSE (polystyrène expansé) en vrac |
150 €/t |
|
Collecte dédiée circuit court (IBC, fûts et bidons) (****) |
0 €/t |
|
(*) Cas particulier des flux multi-matériaux : le soutien est versé au prorata de la part de résines plastiques dans le flux multi-matériaux d'emballages ; cette part est déterminée de manière conventionnelle au niveau national. (**) Cas particulier de la collecte par camion hayon : le versement du soutien est plafonné à la collecte de 4 contenants ou de 95kg par semaine et par détenteur. (***) Cas particulier de la collecte par movi-benne en mono-résine : le versement du soutien est plafonné à la collecte de 2 T par rotation. (****) Cas particulier de la collecte des déchets d'emballages professionnels organisée par les fabricants et reconditionneurs d'IBC, fûts et bidons pour en assurer directement la gestion. |
|
b) Soutien au traitement (déchets d'emballages professionnels en plastique non dangereux)
Les déchets d'emballages professionnels en plastique entrant en usine de recyclage sont soutenus selon les montants suivants :
|
Type de collecte séparée |
Soutien tonnage en sortie centre de tri |
|---|---|
|
Mono résine (hors semi-remorque) |
300 €/t |
|
Mélange multi-résine (*) |
300 €/t |
|
(*) Cas particulier des flux multi-matériaux : le soutien est versé au prorata de la part de résines plastiques dans le flux multi-matériaux ; cette part est déterminée de manière conventionnelle au niveau national. |
|
c) Soutien au recyclage de proximité (déchets d'emballages professionnels en plastique non dangereux)
Les déchets d'emballages professionnels en plastique faisant l'objet d'un recyclage de proximité sont soutenus dans les conditions suivantes, les soutiens étant cumulatifs :
|
Soutien tonnage en entrée régénérateur |
|
|---|---|
|
Recyclage à moins de 1000 km (*) et dans une usine certifiée** |
50 €/t |
|
Recyclage dans l'UE et dans une usine certifiée (**) |
10 €/t |
|
(*) Distance calculée à partir du barycentre du territoire métropolitain. (**) Pour bénéficier des soutiens, l'unité de recyclage doit être certifiée selon une norme européenne EN 15343 ou autres normes proposées par l'éco-organisme dans le cadre du comité technique opérationnel. Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés les propositions sont conjointes. |
|
d) Soutien à la traçabilité
Les déchets d'emballages professionnels collectés dans les conditions prévues à l'article R. 543-65 du code de l'environnement sont soutenus au titre de la traçabilité selon les modalités suivantes :
|
Soutien tonnage collecté séparément en vue du recyclage |
|
|---|---|
|
Soutien traçabilité (de l'utilisateur final à la réception en installation de recyclage) Plastique |
5 €/t |
|
Soutien traçabilité (par réception en installation de recyclage) Autres matériaux |
2 €/t |
4.1.3. Définition des soutiens pour les déchets d'emballages professionnels dangereux
Les déchets d'emballages professionnels dangereux collectés dans les conditions prévues à l'article R. 543-64 du code de l'environnement sont soutenus selon les modalités suivantes :
|
Soutien tonnage d'emballage (*) collecté |
|
|---|---|
|
Soutien au geste de tri et à la traçabilité |
50 €/t |
|
(*) Ce soutien s'applique à la part emballage des flux collectés de déchets dangereux. Les modalités de détermination de la part des emballages sont déterminées par l'éco-organisme dans le cadre du comité technique opérationnel. Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés les propositions sont conjointes. |
|
Dans le cas où des déchets d'emballages professionnels dangereux plastiques sont recyclés, ils bénéficient des soutiens visés aux points b et c.
4.1.4. Versement des soutiens
Les soutiens visés aux points a, b, d du 4.1.2 et au 4.1.3 sont versés aux personnes qui assurent la collecte et la gestion des déchets d'emballages professionnels.
Les soutiens visés au point c du 4.1.2 sont versés aux régénérateurs.
Dans le cas des dispositifs de collecte pour lesquelles il n'existe pas de système de pesage, l'éco-organisme définit une grille de conversion entre les volumes des contenants et les tonnages dans le cadre du comité technique opérationnel. Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés, la grille est définie conjointement.
4.1.5. Couverture des coûts des collectivités locales
Les collectivités locales peuvent bénéficier des soutiens visés aux points a, b et d pour les flux suivants, dès lors que ceux-ci sont conformes aux standards précisés au 4.1.2 et qu'ils ne bénéficient pas de soutiens au titre de la filière à responsabilité élargie des producteurs d'emballages ménagers :
- les flux d'emballages professionnels en plastique collectés en déchèterie publique ;
- les flux d'emballages professionnels en plastique sortant de centre de tri ;
- les flux d'emballages professionnels en plastique collectés dans le cadre des collectes sur les marchés et autres évènements ponctuels.
L'éco-organisme peut s'associer à un éco-organisme agréé au titre du 1° de l'article L. 541-10-1 pour assurer ce versement auprès des collectivités.
4.1.6. Définition des soutiens pour les territoires d'outre-mer
Les soutiens visés aux points a et b du 4.1.2 et au 4.1.3 sont majorés d'un coefficient de 2,25 dans les territoires des collectivités d'outre-mer.
4.1.7. Actualisation du barème de soutien
Les coûts nets de gestion des déchets d'emballages professionnels font l'objet d'une observation annuelle, réalisée par l'ADEME, sur la base de données recueillies auprès de l'ensemble des personnes assurant une opération de gestion des déchets. Les données correspondent aux coûts facturés. Les représentants de l'ensemble des parties prenantes de la filière sont associés à la définition de la méthodologie retenue et à l'analyse des résultats de cette observation.
Sur la base des résultats de cette observation et sur proposition de l'ADEME, les soutiens sont actualisés.
La première proposition d'actualisation est effectuée en juillet 2027, sur la base des coûts observés en 2026.
4.1.8. Compensation des coûts résultant de la gestion des emballages ménagers collectés auprès des professionnels
Pour l'application de l'article R. 543-55, l'éco-organisme établit une convention avec tout éco-organisme agréé pour la catégorie de produits mentionnée au 1° de l'article L. 541-10-1 pour être compensé des coûts qu'il supporte pour la collecte et le traitement des déchets des emballages ménagers définis à l'article R. 543-43.
Cette compensation financière est égale au produit de la quantité (en masse) de déchets d'emballages ménagers collectés auprès des professionnels par le coût forfaitaire de collecte et de traitement de ces déchets. Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés pour la catégorie de produits mentionnée au 1° de l'article L. 541-10-1, la compensation financière est répartie au prorata des quantités (en masse ou unités) d'emballages ménagers mis sur le marché par les producteurs ayant transféré leurs obligations de responsabilité élargie à chacun des éco-organismes.
Dans les six mois à compter de sa date d'agrément, l'éco-organisme définit une méthode de caractérisation de la proportion des déchets d'emballages ménagers parmi les déchets d'emballages collectés auprès des professionnels, en lien avec l'ADEME et en concertation avec tout éco-organisme agréé pour la catégorie de produits mentionnée au 1° de l'article L. 541-10-1. Il transmet cette méthode pour accord au ministre de l'environnement, ainsi qu'un coût forfaitaire de collecte et de traitement de ces déchets. Dans le même délai, il estime la quantité de déchets d'emballages ménagers parmi les déchets d'emballages collectés auprès des professionnels et le coût associé pour l'année 2026.
Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés pour la prise en charge des déchets d'emballages professionnels, ils formulent une proposition conjointe sous l'égide de l'organisme coordonnateur.
L'éco-organisme met en œuvre les moyens nécessaires pour assurer la caractérisation annuelle de la quantité de déchets d'emballages ménagers pour lesquels il couvre les coûts de reprise. La compensation financière intervient chaque année avec le versement d'acomptes trimestriels en année n et le versement d'un solde annuel au plus tard au 30 juin de l'année n + 1 pour les déchets collectés en année n. Par dérogation aux dispositions précédentes, pour l'année 2026, aucun acompte n'est versé en année n et le solde annuel est versé au plus tard le 30 juin 2027.
4.2. Compensation des coûts résultant de la gestion des emballages professionnels en carton collectés par les collectivités locales
Pour l'application du 4° de l'article R. 543-55, l'éco-organisme établit une convention avec tout éco-organisme agréé pour la catégorie de produits mentionnée au 1° de l'article L. 541-10-1 pour compenser les coûts que l'éco-organisme agréé au titre des emballages ménagers supporte pour la collecte et le traitement des déchets des emballages professionnels définis à l'article R. 543-43 en carton.
Cette compensation financière est égale au produit de la quantité (en masse) de déchets d'emballages professionnels en carton collectés par les collectivités locales dans le cadre de la filière à responsabilité élargie du producteur des emballages ménagers par le montant du tarif unitaire de soutien à la collecte et au tri défini dans le cahier des charges de la REP emballages ménagers. Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés pour la catégorie de produits mentionnée au 2° de l'article L. 541-10-1, la compensation financière est répartie au prorata des quantités (en masse) d'emballages professionnels en carton mis sur le marché par les producteurs ayant transféré leurs obligations de responsabilité élargie à chacun des éco-organismes.
L'éco-organisme compense les coûts supportés par le ou les éco-organismes agréés pour les emballages ménagers chaque année avec le versement d'acomptes trimestriels en année N et le versement d'un solde annuel au plus tard au 30 juin de l'année N + 1 pour les déchets collectés en année N.
4.3. Reprise des emballages professionnels en bois collectés par les collectivités locales
Lorsqu'une collectivité en formule la demande, l'éco-organisme assure la reprise des emballages professionnels en bois collectés séparément des autres déchets en déchèterie publique, sous réserve d'une séparation des palettes réemployables des déchets d'emballages professionnels en bois non réemployables et que l'ensemble de ces emballages, y compris les palettes réemployables, soit remis à l'éco-organismes.
Il organise également le traitement des déchets d'emballages ainsi repris.
4.4. Gestion des déchets assurée ou organisée par les producteurs
Les producteurs qui assurent eux-mêmes ou organisent pour leur compte des opérations de gestion des déchets d'emballages professionnels participant à l'atteinte des objectifs fixés par le présent cahier des charges peuvent bénéficier, à leur demande, de la réfaction prévue à l'article R. 541-120. Le montant de cette réfaction est calculé par l'éco-organisme dans les conditions prévues au même article.
4.5. Prise en charge des déchets issus d'emballages professionnels abandonnés
Conformément aux dispositions des articles R. 541-113 à R. 541-115, l'éco-organisme prend en charge les opérations de gestion des déchets relatives à la résorption d'un dépôt illégal comportant des déchets d'emballages professionnels.
5. Dispositions spécifiques au recyclage des déchets d'emballages professionnels
5.1. Objectifs de recyclage des emballages
5.1.1. Objectifs de recyclage des emballages professionnels
L'éco-organisme met en œuvre les actions nécessaires pour atteindre les objectifs définis dans le tableau suivant :
|
Matériau |
Acier |
Aluminium |
Papier-carton |
Plastique |
Verre |
Bois |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Taux de recyclage à compter de 2028 |
70 % |
50 % |
75 % |
50 % |
70 % |
25 % |
|
Taux de recyclage à compter de 2030 |
80 % |
60 % |
85 % |
55 % |
75 % |
30 % |
Le taux de recyclage est déterminé, conformément aux dispositions de l'article 53 du règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d'emballages, modifiant le règlement (UE) 2019/1020 et la directive (UE) 2019/904, et abrogeant la directive 94/62/CE. Dans le respect de ces dispositions, le taux de recyclage de l'éco-organisme est évalué sur la base des tonnages effectivement soutenus par cet éco-organisme, y compris les tonnages faisant l'objet de la compensation prévue au 4.2, rapporté à la quantité de déchets (en masse) d'emballages professionnels mis en marché par ses adhérents durant l'année considérée.
L'éco-organisme met en œuvre les actions nécessaires pour atteindre des objectifs de recyclage équivalents pour les emballages ménagers collectés chez les professionnels, de façon à respecter les objectifs figurant dans le tableau précédent.
Dans son dossier de demande d'agrément, l'éco-organisme propose au ministère en charge de l'environnement une trajectoire prévisionnelle d'atteinte de ces objectifs, définie sur une base annuelle, jusqu'en 2030. Il présente également dans son dossier de demande d'agrément la part et les tonnages qu'il projette de soutenir selon les différents modes de collecte listés au a du 4.1.2.
L'éco-organisme transmet au ministère en charge de l'environnement avant le 30 novembre 2030 un bilan de l'atteinte de ses objectifs de recyclage ainsi que des propositions d'évolution d'organisation visant à améliorer la performance de la filière, notamment les conditions dans lesquelles la gestion de certains flux en pourvoi pourrait être pertinente pour améliorer les taux de recyclage.
5.1.2. Incitation à l'atteinte des objectifs de recyclage relatifs aux emballages professionnels en plastique
Chaque année, l'éco-organisme mobilise une enveloppe visant à lever les freins à l'augmentation des performances de recyclage des emballages professionnels en plastique et à atteindre les objectifs de recyclage fixés au 5.1.1. Cette enveloppe peut financer des investissements structurels et/ou des dépenses de fonctionnement (soutiens incitatifs complémentaires pouvant être versés à tous les acteurs de la chaine de valeur, y compris directement aux détenteurs de déchets d'emballages professionnels). Les montants sont définis comme suit :
- pour l'année 2026, l'éco-organisme présente dans son dossier de demande d'agrément le montant de son enveloppe ;
- pour les années 2027, 2028 et 2029, le montant de cette enveloppe est au moins égal aux montants suivants :
|
2027 |
2028 |
2029 |
|---|---|---|
|
49 M€ |
75 M€ |
75 M€ |
Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés, cette enveloppe est répartie au prorata de leurs parts de marché d'emballages professionnels en plastique.
Si l'enveloppe annuelle mobilisée n'a pas été dépensée en année n, le reliquat est affecté au financement des actions visant à lever les freins à l'augmentation des performances de recyclage des emballages professionnels en plastique pour l'année suivante en plus des montants prévus pour l'année N + 1 ;
- à partir de 2030, et tant que les objectifs définis au 5.1.1 du présent cahier des charges ne sont pas atteints, le montant de l'enveloppe correspond au nombre de points d'écart entre la performance constatée et l'objectif de recyclage fixé multiplié par le coût moyen d'un point de recyclage.
Le reliquat de l'enveloppe de l'année N - 1 peut financer une partie de l'enveloppe de l'année n.
5.2. Comité technique opérationnel de gestion des déchets d'emballages professionnels
L'éco-organisme met en place un comité technique opérationnel associant au moins des représentants :
- des producteurs d'emballages professionnels ;
- des opérateurs de gestion des déchets d'emballages professionnel, y compris les opérateurs de la logistique inverse gérant des déchets ;
- des filières matériaux ;
- des repreneurs de la matière ;
- des régénérateurs ;
- des utilisateurs finaux de la matière.
La composition de ce comité est établie dans des conditions transparentes et non discriminatoires. Ce comité est chargé d'assurer une concertation sur les exigences et standards techniques de gestion des déchets d'emballages et d'examiner en tant que de besoin les évolutions à apporter à ces exigences ou standards.
La composition et le mandat de ce comité sont présentés pour avis au comité des parties prenantes. Ce comité rend compte de ses travaux au comité des parties prenantes au moins une fois par an. La présidence de ce comité est tournante et les opérateurs de gestion des déchets d'emballages professionnels peuvent ajouter des points à l'ordre du jour du comité.
Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés sur la filière des emballages professionnels, ces éco-organismes constituent un comité unique à l'échelle de la filière.
6. Soutien direct à l'investissement
L'éco-organisme peut soutenir et/ou accompagner les investissements visant à améliorer les capacités de tri et recyclage des déchets d'emballages professionnels sur le territoire national.
7. Information et sensibilisation
L'éco-organisme organise et soutient des actions d'information et de sensibilisation à destination des professionnels, et le cas échéant de leurs fournisseurs, sur :
- la prévention des déchets ;
- la réutilisation et le réemploi des emballages professionnels ;
- les préconisations à respecter pour améliorer l'efficacité du recyclage.
Le cas échéant, il établit avec les personnes concernées un contrat type tel que prévu à l'article R. 541-102 afin de contribuer à la prise en charge des coûts afférents à ces actions de communication.
Il présente dans son dossier de demande d'agrément un plan d'action pluriannuel et le budget associé. Il remet au ministre chargé de l'environnement un bilan des projets financés et les montants mobilisés tous les deux ans à compter de la date de son agrément.
8. Coordination en cas d'agrément de plusieurs éco-organismes
8.1. Mise en place d'un organisme coordonnateur
En application de l'article R. 541-107, lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés pour les emballages professionnels, ceux-ci mettent en place un organisme coordonnateur afin que ce dernier sollicite un agrément au plus tard deux mois après la date de publication de l'arrêté d'agrément du deuxième éco-organisme concerné.
8.2. Conditions d'exercice de la coordination
Les éco-organismes agréés se coordonnent sous l'égide de l'organisme coordonnateur en vue d'assurer la cohérence de leurs propositions sur les sujets suivants :
- les campagnes d'information et de communication réalisées et soutenues par les éco-organismes, mentionnées au 7 ;
- la mise à disposition du public des données prévues à l'article L. 541-10-15.
Les éco-organismes agréés se coordonnent sous l'égide de l'organisme coordonnateur en vue de faire des propositions conjointes sur les sujets suivants :
- la définition des critères de recyclabilité d'un emballage ;
- la procédure de contrôle des adhérents ;
- les primes et pénalités prévues au 2.1 ;
- la définition de gammes standards d'emballages réemployables mentionnée au 2.2 ;
- les conditions de la prise en charge des coûts des opérations de reprise des emballages réemployables mentionnés au 3.2.3 et les soutiens financiers associés ;
- les standards techniques de gestion des déchets d'emballages professionnels mentionnés au 4.1.2 ;
- la norme de certification de l'unité de recyclage pouvant bénéficier du soutien visé au c du point 4.1.2 si la norme européenne EN 15343 n'est pas retenue ;
- la part d'emballages dans les flux de déchets dangereux collectés visés au point 4.1.3 ;
- la grille de conversion entre les volumes des contenants d'emballages et les tonnages visée au point 4.1.4 ;
- la méthode de caractérisation de la proportion des déchets d'emballages ménagers parmi les déchets d'emballages collectés auprès des professionnels et le coût forfaitaire de collecte et de traitement de ces déchets (y compris la quantité estimée de déchets d'emballages ménagers parmi les déchets d'emballages collectés auprès des professionnels et le coût associé pour l'année 2026), mentionnée au 4.1.8.
Les éco-organismes agréés transmettent trimestriellement à l'organisme coordonnateur les informations nécessaires à l'élaboration d'un état de synthèse de suivi des obligations de collecte.