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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 mai 2016 relatif à la préparation des combustibles solides de récupération en vue de leur utilisation dans des installations relevant de la rubrique 2971 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 mai 2016 relatif à la préparation des combustibles solides de récupération en vue de leur utilisation dans des installations relevant de la rubrique 2971 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

I. - Les caractéristiques d'un lot de CSR sont stables dans le temps. Un lot de CSR est homogène. Un CSR répond à un cahier des charges qui fixe les exigences spécifiques définies par un client.

II. - Un CSR ou la part du CSR composée de déchets lorsque le CSR n'est pas composé que de déchets :

- est préparé à partir de déchets non dangereux ;

- a un PCI brut supérieur ou égal à 12 000 kJ/kg ;

- a fait l'objet d'un tri dans les meilleures conditions technico-économiques disponibles des matières indésirables à la combustion, notamment les métaux ferreux et non ferreux ainsi que les matériaux inertes ;

- ne dépasse pas les teneurs en chacun des composés mentionnés en annexe du présent arrêté ;

- ne contient pas de résidus de l'agriculture, aquaculture, de la pêche et de la sylviculture au sens du III de l'article R. 281-1 du code de l'énergie, à l'exclusion des matières entrantes issues de la collecte séparée des déchets répondant au code déchet 02 01 04 (déchets plastiques issus de l'agriculture) et dont les résidus potentiels de biomasse sèche ne dépassent pas 15 % du poids total.