Les données mentionnées au I de l'article 2, à l'exclusion du 4°, sont conservées pour une durée de trois ans à compter de la date de la dernière utilisation du livret individuel de contrôle sous format électronique ou, en cas de contentieux, jusqu'à la date à laquelle la décision de justice devient définitive conformément à l'article 4 de l'arrêté du 6 mars 2025 susvisé.
Les données mentionnées au 4° du I de l'article 2 sont conservées pour une durée de six mois.
Les données mentionnées au II de l'article 2, à l'exclusion du 4°, sont conservées pour les durées suivantes :
- un an en cas d'absence d'infraction ;
- trois ans pour les contravention ;
- cinq ans pour les délits.
Les données mentionnées au 4° du II de l'article 2 sont conservées un an après la désinscription du contrôleur ou à compter de sa dernière connexion.