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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 décembre 2025 portant autorisation d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « Mobilic »)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 décembre 2025 portant autorisation d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « Mobilic »)


Les données mentionnées au I de l'article 2, à l'exclusion du 4°, sont conservées pour une durée de trois ans à compter de la date de la dernière utilisation du livret individuel de contrôle sous format électronique ou, en cas de contentieux, jusqu'à la date à laquelle la décision de justice devient définitive conformément à l'article 4 de l'arrêté du 6 mars 2025 susvisé.
Les données mentionnées au 4° du I de l'article 2 sont conservées pour une durée de six mois.
Les données mentionnées au II de l'article 2, à l'exclusion du 4°, sont conservées pour les durées suivantes :


- un an en cas d'absence d'infraction ;
- trois ans pour les contravention ;
- cinq ans pour les délits.


Les données mentionnées au 4° du II de l'article 2 sont conservées un an après la désinscription du contrôleur ou à compter de sa dernière connexion.