I. - Ont accès à tout ou partie des données mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées :
1° Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 3315-1 du code des transports, à l'occasion de contrôles en bord de route, de contrôles en entreprise ou suite à une demande expresse adressée à l'entreprise ;
2° Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail dans la limite de leurs compétences en matière de lutte contre travail illégal ;
3° Les chefs d'entreprise ou leurs représentants assurant le suivi du temps de travail ;
4° Les agents de la direction générale des infrastructures, des transports et des mobilités habilités à des fins de maintenance de l'application ;
5° Les magistrats des parquets compétents ;
6° Les administrations et autorités nationales au titre des échanges d'informations en matière de lutte contre le travail illégal.
II. - Sont destinataires des données mentionnées au I de l'article 2, les chefs d'entreprise et leurs représentants utilisant des logiciels tiers habilités avec Mobilic.