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Article D551-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D551-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Lorsqu'une organisation ou association d'organisations de producteurs reconnue ne respecte pas les conditions permettant sa reconnaissance, le directeur général de FranceAgriMer la met en demeure, au plus tard dans les deux mois après que le manquement a été constaté et par tout moyen conférant à la notification de cette mesure date certaine, de prendre les mesures correctives qu'il précise dans un délai n'excédant pas douze mois à compter de cette notification.

Au terme de ce délai, si les réserves ne sont pas levées, le ministre chargé de l'agriculture prononce le retrait de reconnaissance.

En cas de modification effectuée à la demande de l'administration suite au contrôle prévu à l'article D. 551-3, la validation des statuts par l'organe délibérant peut se faire par des moyens électroniques de télécommunication de ses membres.