A.-Stockage et utilisation de récipients contenant des hydrocarbures
§ 1. Les stockages d'hydrocarbures liquéfiés contenus dans des récipients mobiles non branchés, destinés à la vente, et non assujettis à la législation relative aux installations classées sont soumis aux dispositions des articles M 39 et M 50-1.
§ 2. Les stockages d'hydrocarbures liquéfiés branchés ou non, destinés à l'alimentation d'une installation de gaz de l'établissement répondent aux dispositions des articles GZ 6 (1).
§ 3. Le stockage et l'utilisation des produits pétroliers (hydrocarbures liquides) autorisés dans les bâtiments d'habitation collectifs, au sens de l'article L. 111-1 du code de la construction et de l'habitation, sont autorisés dans les établissements de 5e catégorie.
B.-Installations de gaz combustibles
§ 1. Etablissements visés à l'article PE 2 § 3
a) Les installations sont réalisées conformément aux dispositions des titres I à VII de l'arrêté du 23 février 2018 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible des bâtiments d'habitation individuelle ou collective, y compris les parties communes, dans les conditions suivantes :
-ces établissements sont assimilés à des logements ;
-l'obligation de détente extérieure pour les bâtiments d'habitation individuelle des installations alimentées par récipient, fixée à l'article 10.1.3 du même arrêté, ne s'applique pas à ces établissements ;
-par dérogation à l'article 10.1.3 du même arrêté, la pression maximale effective pour les installations intérieures de gaz de ces établissements est limitée à 2,16 bar lorsqu'ils sont alimentés directement depuis l'extérieur ;
b) Les installations sont vérifiées conformément aux dispositions des articles 20 à 25 du titre VIII de l'arrêté du 23 février 2018 susvisé dans les conditions suivantes :
-le cahier des charges fixant les modalités du contrôle par sondage visé à l'article 23 du même arrêté est approuvé par décision du ministre chargé de la sécurité civile publiée au Bulletin officiel du ministère de l'intérieur ;
-les organismes habilités par le ministre chargé de la sécurité du gaz visés à l'article 22 du même arrêté sont reconnus compétents pour réaliser ce contrôle.
§ 2. Les installations des autres établissements sont réalisées conformément aux dispositions des articles GZ 1 à GZ 12 du chapitre VI du titre Ier du livre II. Ces installations sont vérifiées conformément aux dispositions de l'article GZ 13 du chapitre VI du titre Ier du livre II.