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Article R6223-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6223-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les dispositions de la présente section régissent les sociétés civiles professionnelles constituées entre biologistes médicaux personnes physiques en application de la l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées dont l'objet est l'exercice en commun de la profession de biologiste médical. Ces sociétés portent l'appellation de sociétés civiles professionnelles de biologistes médicaux.

Une société civile professionnelle de biologistes médicaux exploite un laboratoire de biologie médicale.

Un biologiste médical ne peut être associé que d'une seule société civile professionnelle. Le biologiste médical associé d'une société civile professionnelle ne peut exercer sa profession à titre libéral qu'au sein de celle-ci.