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Article R6223-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6223-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

En dehors des cas prévus par l'article 23 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées et par l'article R. 6223-22 imposant des conditions spéciales de majorité, les décisions sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés.

Dans tous les cas, les statuts peuvent prévoir une majorité plus forte ou même l'unanimité des associés pour toutes les décisions ou seulement pour celles qu'ils énumèrent.