Article R6223-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
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La société justifie de l'assurance de responsabilité prévue par le troisième alinéa de l'article 20 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées.