Articles

Article R5125-18-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5125-18-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

La dérogation prévue à l'article 69 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées n'est pas applicable aux sociétés d'exercice libéral de pharmaciens d'officine.

Plus de la moitié du capital social et des droits de vote d'une société d'exercice libéral de pharmaciens d'officine est détenue dans les conditions de l'article 46 de la même ordonnance, par des pharmaciens titulaires de l'officine exploitée par cette société.

Une société de participations financières de profession libérale de pharmaciens d'officine peut toutefois détenir la majorité du capital et des droits de vote d'une société d'exercice libéral de pharmaciens d'officine lorsque la majorité de son capital et de ses droits de vote est détenue par un ou plusieurs pharmaciens titulaires de l'officine exploitée par la société d'exercice libéral.