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Article R4381-52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4381-52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les parts sociales sont librement cessibles entre associés sauf disposition contraire des statuts. Elles ne peuvent être cédées à des tiers qu'avec le consentement de la société exprimé dans les conditions prévues à l'article 23 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées.