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Article R4113-89 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4113-89 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

S'il ne subsiste qu'un seul associé, celui-ci peut, dans le délai d'un an prévu au troisième alinéa de l'article 29 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées, céder une partie de ses parts à un tiers de la même profession inscrit au tableau. A défaut, la société peut être dissoute dans les conditions prévues à cet article.