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Article R4113-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4113-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les sociétés régies par la présente section ont pour objet l'exercice en commun de la profession de médecin ou de chirurgien-dentiste.

Ces sociétés reçoivent la dénomination de sociétés civiles professionnelles de médecins ou de chirurgiens-dentistes.

La responsabilité de chaque associé à l'égard de la personne qui se confie à lui demeure personnelle et entière, sans préjudice de l'application de l'article 20 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées relative aux sociétés civiles professionnelles.