Articles

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-1000 du 29 octobre 2025 fixant le classement indiciaire de certains emplois du haut encadrement militaire et modifiant divers décrets indiciaires)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-1000 du 29 octobre 2025 fixant le classement indiciaire de certains emplois du haut encadrement militaire et modifiant divers décrets indiciaires)

Le classement indiciaire applicable aux généraux de division, généraux de division aérienne, vice-amiraux et officiers généraux de grade correspondant, élevés aux rang et appellation, d'une part, de général de corps d'armée, de général de corps aérien, de vice-amiral d'escadre ou d'officier général de rang correspondant et, d'autre part, de général d'armée, général d'armée aérienne, amiral ou d'officier général de rang correspondant, et nommés dans certains emplois du haut encadrement militaire, est fixé ainsi qu'il suit :

a) Chef d'état-major des armées :


Indice brut
2100

b) Chef d'état-major d'armée, directeur général de la gendarmerie nationale, major général des armées, commandant suprême allié Transformation, président du Comité militaire de l'Union européenne, chef de l'état-major particulier du Président de la République :


Indices bruts
2068
2043
2019
1960
1928
1898

Le classement à l'indice supérieur ne peut être octroyé qu'après perception effective pendant un an de l'indice précédent.

c) Gouverneur militaire de Paris, inspecteur général des armées (armée de terre, marine nationale, armée de l'air et de l'espace et gendarmerie nationale), chef du contrôle général des armées :


Indices bruts
1960
1928
1898

Le classement à l'indice supérieur ne peut être octroyé qu'après perception effective pendant un an de l'indice précédent.