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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-524 du 11 avril 2022 relatif à la réalisation à titre expérimental de soins de néonatologie au domicile des patients par des unités de néonatologie)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-524 du 11 avril 2022 relatif à la réalisation à titre expérimental de soins de néonatologie au domicile des patients par des unités de néonatologie)

La durée de l'expérimentation ne peut pas excéder cinq ans à compter de la parution de l'arrêté mentionné au IV de l'article 7.

Les établissements s'engagent à participer, dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la santé, à la démarche d'évaluation nationale qui conduira à statuer sur le devenir de l'expérimentation.