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Article R2324-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R2324-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

I.-Dans les établissements d'accueil collectif mentionnés aux 1° et 2° du II de l'article R. 2324-17, le personnel de l'établissement chargé de l'encadrement des enfants est composé :

1° D'auxiliaires de puériculture diplômés d'Etat, de titulaires du titre professionnel de niveau équivalent qualifiant pour l'encadrement des enfants dans les établissements d'accueil des jeunes enfants, délivré par le ministre chargé de l'emploi et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 6113-1 du code du travail, de psychomotriciens diplômés d'Etat, d'éducateurs de jeunes enfants diplômés d'Etat, d'infirmiers diplômés d'Etat et de puériculteurs diplômés d'Etat ;

2° De personnes ayant une qualification ou une expérience, définies par arrêté du ministre chargé de la famille.

Dans les établissements mentionnés au 1° du I de l'article R. 2324-46, le personnel de l'établissement chargé de l'encadrement des enfants est composé d'au moins un professionnel mentionné au 1° à hauteur d'un équivalent temps plein.

II.-Pour chaque mois civil, le nombre de professionnels mentionnés au 1° du I doit représenter au moins quarante pour cent de l'effectif mensuel de référence de l'établissement, tel que défini au deuxième alinéa du I de l'article R. 2324-43, calculé sur le même mois.

Les modalités d'application du présent article, s'agissant notamment de la composition de l'équipe au regard des diplômes, qualifications et expériences requises, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de la famille.