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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 décembre 2025 portant création du titre professionnel d'intervenant éducatif petite enfance)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 décembre 2025 portant création du titre professionnel d'intervenant éducatif petite enfance)


Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé, les candidats se présentant à une session d'examen portant sur le titre professionnel ou à une session d'examen portant sur un des certificats de compétences professionnelles qui le constituent sont évalués par deux membres de jury répondant aux conditions précisées ci-après :
1° Un professionnel titulaire, depuis au moins trois ans à la date de sa demande d'habilitation, d'une des certifications professionnelles mentionnées au 1° du I de l'article R. 2324-42 du code de la santé publique et exerçant ses fonctions au sein d'une collectivité territoriale ou de ses établissements publics ;
2° Un directeur, directeur adjoint, référent technique ou responsable technique d'établissement ou service accueillant des enfants de moins de six ans mentionné à l'article R. 2324-17 du même code justifiant d'une expérience d'au moins trois ans dans les cinq années précédant sa demande d'habilitation.