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Article R213-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Article R213-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Pour l'application de la section 3 du chapitre VI du titre Ier du livre Ier en Nouvelle-Calédonie :

1° Pour l'établissement d'une procuration dont le mandant est inscrit sur la liste électorale d'une commune située hors de Nouvelle-Calédonie ou d'une circonscription consulaire et le mandataire inscrit sur la liste électorale d'une commune située en Nouvelle-Calédonie, la télé-procédure mentionnée à l'article R. 72 n'est pas applicable ;

2° L'article R. 75 est ainsi modifié :

a) Au 2° du I, après les mots : “ dates de naissance ”, sont ajoutés les mots : “ commune ou circonscription consulaire d'inscription sur les listes électorales ” ;

b) La référence au I de l'article R. 72 est remplacée par la référence au premier alinéa de l'article R. 72, la référence aux 2, 3° du II de l'article R. 72 est remplacée par la référence aux 2° et 3° du I de l'article R. 72-1 et la référence aux III, IV, V et VI de l'article R. 72 est remplacée par la référence aux II, III, IV et V de l'article R. 72-1 ;

c) Après le huitième alinéa du I, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

“ L'autorité ayant établi la procuration en Nouvelle-Calédonie peut également adresser l'imprimé, par courrier électronique avec demande d'avis de réception ou par télécopie, au maire de la commune du mandant.

“ L'autorité ayant établi la procuration en métropole ou en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française ou dans les Terres australes et antarctiques françaises peut également adresser l'imprimé, par courrier électronique avec demande d'avis de réception ou par télécopie, au maire de la commune du mandant si ce dernier est inscrit sur la liste électorale d'une commune située en Nouvelle-Calédonie.

“ Si l'autorité ayant établi la procuration choisit d'adresser l'imprimé par courrier électronique avec demande d'avis de réception ou par télécopie au maire de la commune du mandant dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, elle n'est pas tenue de l'adresser en recommandé, ou par porteur contre accusé de réception. ” ;

d) Après le quatrième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

“ Lorsque le mandant a fait usage du moyen d'identification électroni que présumé fiable et certifié au sens du III de l'article L. 102 du code des postes et des communications électroniques et désigné par l'arrêté du ministre de l'intérieur prévu à l'article R. 72 pour attester de son identité, la procuration est établie électroniquement par le ministre de l'intérieur et le lieu d'établissement de la procuration est celui où le mandant atteste sur l'honneur se trouver au moment de sa demande. ” ;

e) Au cinquième alinéa du II qui devient le sixième alinéa du II, après les mots : “ registre spécial ouvert par ses soins ”, sont ajoutés les mots : “ sauf dans le cas prévu à l'alinéa précédent ”

3° L'article R. 76 est remplacé par les dispositions suivantes :

“ Art. R. 76.-A la réception d'une procuration dont la validité n'est pas limitée à un seul scrutin, le maire inscrit sur la liste électorale, à l'encre rouge, à côté du nom du mandant, celui du mandataire. Mention de la procuration est également portée à l'encre rouge à côté du nom du mandataire, lorsqu'il est inscrit dans la même commune que le mandant.

“ Les indications portées à l'encre rouge sur la liste électorale sont reproduites sur la liste d'émargement.

“ A la réception d'une procuration valable pour un seul scrutin, le maire porte ces indications sur la liste d'émargement seulement.

“ Lorsque la liste électorale et la liste d'émargement sont éditées par des moyens informatiques, les mentions prévues aux alinéas précédents peuvent être portées en noir, sous réserve que les caractères utilisés se distinguent avec netteté de ceux qui sont utilisés pour l'édition des autres indications figurant sur la liste.

“ Lorsque le mandataire n'est pas inscrit dans la même commune que le mandant, le maire de la commune du mandant informe sans délai de l'existence de la procuration le maire de la commune du mandataire ou l'ambassadeur ou chef de poste consulaire, qui s'assure du respect des dispositions de l'article L. 73. Les maires des communes situées hors de Nouvelle-Calédonie, les ambassadeurs ou chefs de poste consulaire tiennent un registre des procurations données aux électeurs inscrits sur les listes électorales de leur commune ou de leur circonscription consulaire par des électeurs inscrits dans une commune de Nouvelle-Calédonie. Les maires des communes de Nouvelle-Calédonie tiennent un registre des procurations données aux électeurs de leur commune.

“ Lorsqu'une procuration est établie au moyen du formulaire administratif mentionné au premier alinéa de l'article R. 72, le formulaire est conservé en mairie pendant une durée d'un an à compter de la date de fin de validité de celles-ci.

“ Les données à caractère personnel et informations recueillies via la télé-procédure mentionnée au premier alinéa de l'article R. 72 aux seules fins d'établir une procuration sont conservées pendant une durée fixée par arrêté du ministre de l'intérieur. Cette durée ne peut être inférieure à la durée de conservation des procurations établies par formulaire et ne peut dépasser deux années. ” ;

4° A l'article R. 78, la référence au I de l'article R. 72 est remplacée par la référence au premier alinéa de l'article R. 72.

4° Après le premier alinéa de l'article R. 76-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

“ Dans le cas prévu au cinquième alinéa du II de l'article R. 75, le nom et la qualité de l'autorité qui a établi la procuration sont remplacés par la mention : France Identité . ”