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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 août 2012 fixant les conditions d'attribution du brevet de chef de service aux sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 août 2012 fixant les conditions d'attribution du brevet de chef de service aux sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale)

Une commission d'instruction est instituée pour chaque période de formation.

Présidée par le chef du centre national de formation du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale, ou son représentant, elle est composée du directeur de stage ou son représentant, de deux officiers ou sous-officiers instructeurs et, le cas échéant et à titre consultatif, d'un membre de la division d'instruction.

Elle se réunit obligatoirement en fin de formation. Elle se réunit également, en tant que de besoin, durant la période de formation.