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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1453 du 6 novembre 2021 relatif à l'extension du « pass Culture » aux jeunes en âge d'être scolarisés au collège et au lycée)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1453 du 6 novembre 2021 relatif à l'extension du « pass Culture » aux jeunes en âge d'être scolarisés au collège et au lycée)

Les crédits inscrits en loi de finances, au titre de la part collective du " pass Culture " sont répartis, pour chaque année, entre les établissements scolarisant des élèves, mentionnés à l'article 3 du présent décret, éligibles à la part collective. Une instruction précise les lignes directrices relatives à la répartition de ces crédits.

La part collective du " pass Culture " est exclusivement dédiée au financement d'activités d'éducation artistique et culturelle effectuées en groupe et encadrées par les professeurs.

Chaque établissement scolaire dispose d'un crédit de dépense ouvert annuellement auprès de la structure chargée de la mise en œuvre du " pass Culture ". Le chef d'établissement valide les activités sélectionnées par les équipes pédagogiques auprès des partenaires référencés dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de la culture, des armées, de la mer et de l'agriculture. Le crédit de dépense ouvert auprès de la structure chargée de la mise en œuvre du " pass Culture " au titre de la part scolaire ne donne lieu à aucun transfert de fonds vers les établissements scolaires.