Lorsque les laboratoires mentionnés aux articles R. 512-31 et R. 512-32 ne peuvent effectuer les analyses ou essais dans les délais requis, ou ne disposent pas des capacités techniques nécessaires, le laboratoire d'Etat dont relève le produit en cause recourt, sous son contrôle, à un laboratoire, exerçant ses activités en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en mesure d'assurer les prestations requises, ou se fait assister d'un expert de son choix.