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Article R22-10-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R22-10-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 22-10-52-1, le prix d'émission est au moins égal au cours de clôture de la dernière séance de bourse précédant la décision du conseil d'administration ou du directoire d'user de la délégation consentie par l'assemblée générale d'augmenter le capital au profit d'une ou plusieurs personnes désignées nommément, éventuellement diminué d'une décote maximale de 10 %.