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Article D814-30 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D814-30 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Il est dressé un procès-verbal de chacune des séances. Ce procès-verbal est adressé à chacun des membres du Conseil.

Sur proposition du Conseil, le ministre chargé de l'agriculture arrête son règlement intérieur.

Les dispositions des articles R. 133-7 et R. 133-13 du code des relations entre le public et l'administration sont applicables.