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Article D814-27 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D814-27 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

I.-Le Conseil est réuni :

1° Au moins deux fois par an dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article R. 133-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

2° Dans les deux mois de la demande écrite du quart au moins de ses membres, adressée au président et précisant un ordre du jour.

II.-Sauf urgence, les membres du Conseil reçoivent, quinze jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.

Dans les conditions précisées par le règlement intérieur, à la demande écrite d'un membre du Conseil et à la décision de son président ou de la majorité absolue de ses membres, l'ordre du jour peut être complété.

III.-Lorsqu'il n'est pas suppléé, le membre du Conseil peut donner mandat à un autre membre. Nul ne peut détenir plus de deux mandats.

IV.-Les règles de quorum prévues à l'article R. 133-10 du code des relations entre le public et l'administration sont applicables.