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Article D814-19 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D814-19 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les élections ont lieu au scrutin de liste à un tour, sans panachage ni vote préférentiel, à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges restant à pourvoir selon la règle du plus fort reste.

Nul ne dispose de plus d'une voix.

Le vote par correspondance est autorisé.

Le scrutin peut avoir lieu par vote électronique, dans les conditions fixées aux articles R. 211-508 à R. 211-584 du code général de la fonction publique. L'autorité organisatrice du scrutin est le ministre chargé de l'agriculture.