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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 octobre 2025 fixant les modalités particulières d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur les établissements publics fonciers de l'Etat)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 octobre 2025 fixant les modalités particulières d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur les établissements publics fonciers de l'Etat)


Pour chacun des actes soumis à avis préalable, le contrôleur général peut, en fonction de la situation de l'établissement, et notamment de la qualité du contrôle interne et après consultation du directeur général, remplacer la procédure d'avis préalable par la procédure d'information prévue à l'article 4. Il peut, dans les mêmes conditions, remettre en œuvre la procédure antérieurement applicable.