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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 octobre 2025 fixant les modalités particulières d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur les établissements publics fonciers de l'Etat)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 octobre 2025 fixant les modalités particulières d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur les établissements publics fonciers de l'Etat)


Le contrôleur général a accès à tous les documents se rapportant à l'activité et à la gestion de l'établissement. A ce titre, il reçoit notamment, selon une périodicité et des modalités prévues par le document mentionné à l'article 5 :


- les documents à caractère stratégique présentant l'évolution prévisionnelle de l'établissement, de ses objectifs, de ses moyens et de ses engagements financiers, notamment le programme pluriannuel d'intervention mentionné à l'article L. 321-5 du code de l'urbanisme ;
- les tableaux de bord relatifs à l'activité de l'établissement, notamment l'exécution du programme pluriannuel d'interventions ;
- l'état de l'exécution du budget et la situation de trésorerie prévisionnelle et actualisée ;
- les éléments relatifs à la politique de ressources humaines, des achats et des systèmes d'information ;
- l'état des effectifs et de leur évolution prévisionnelle, ainsi que des charges de personnel ;
- les informations pertinentes relatives aux filiales et participations, et aux risques afférents ;
- la liste des conventions et contrats, des marchés et commandes, des biens immobiliers bâtis et non bâtis, des acquisitions et cessions ayant une incidence sur la situation financière de l'établissement ;
- les documents relatifs à l'organisation, aux procédures et au contrôle interne ;
- tout document d'analyse des risques ;
- les rapports d'inspection, les rapports des commissaires aux comptes et des auditeurs internes et externes, ainsi que les plans d'action de l'organisme relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations.