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Article D814-17 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

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Les dispositions de l'article R. 133-4 du code des relations entre le public et l'administration sont applicables en cas de décès, démission ou perte de la qualité au titre de laquelle il a été désigné d'un membre de droit du Conseil ou d'un membre qui y a été nommé.