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Article D814-16 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D814-16 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

I.- Le mandat des membres du Conseil est de cinq ans. Par exception, le mandat des représentants élus des étudiants et stagiaires en formation continue est d'un an. Le mandat des représentants élus commence le jour de la proclamation des résultats de l'élection.

II.- Les règles de suppléance sont les suivantes :

1° Les dispositions de l'article R. 133-3 du code des relations entre le public et l'administration sont applicables aux membres de droit du Conseil et à ceux qui y ont été nommés, à l'exception de ceux mentionnés au b du 2° de l'article R. 814-11 ;

2° Pour chaque membre élu du Conseil, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions et pour la même durée.