I. - Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire est consulté sur les questions relatives aux missions des établissements d'enseignement supérieur agricole publics, des établissements d'enseignement supérieur privés à but non lucratif relevant de l'article L. 813-10 et sur la politique proposée par les pouvoirs publics pour assurer la cohésion de ces formations.
II. - A ce titre, le Conseil est saisi pour avis :
1° De tout projet de loi ou de décret concernant l'enseignement supérieur agricole ;
2° De la répartition des moyens, financiers et en personnels attribués à ces établissements pour leurs activités d'enseignement et de recherche, au vu de leurs programmes et compte tenu, le cas échéant, des contrats d'établissements ;
3° De l'accréditation de ces établissements à délivrer les diplômes nationaux mentionnés à l'article L. 613-1 du code de l'éducation ;
4° De l'accréditation de ces établissements à délivrer le titre d'ingénieur diplômé mentionné à l'article L. 642-1 du code de l'éducation ;
5° De l'accréditation de ces établissements, prévue aux articles L. 812-12 et L. 813-12, à délivrer le diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l'agronomie dénommé “ bachelor agro ” ;
6° De l'habilitation des écoles nationales vétérinaires mentionnée à l'article R. 812-61 ;
7° De l'agrément des établissements d'enseignement supérieur privés à but non lucratif relevant de l'article L. 813-10 pour assurer une formation préparant au diplôme d'Etat de docteur vétérinaire mentionnée à l'article L. 813-11 ;
8° De l'autorisation à ouvrir une formation conduisant à la délivrance du diplôme d'Etat de paysagiste mentionnée à l'article D. 812-27.
III. - Le Conseil est également consulté sur :
1° La création d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel relevant du ministre de l'agriculture ;
2° Le rattachement d'un établissement public d'enseignement supérieur à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, lorsqu'un de ces établissements relève du ministre de l'agriculture ;
3° L'application des dispositions de l'article L. 719-8 du même code à l'un des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel relevant de ce ministre.