La visite d'information et de prévention est organisée au minimum tous les cinq ans.
Toutefois, bénéficient au minimum tous les quatre ans d'une visite d'information et de prévention effectuée par le médecin du travail, suivant une périodicité qu'il définit :
1° L'agent appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article 21 ;
2° L'agent dont le poste de travail ou les conditions d'exercice des fonctions ont été aménagés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 24 ;
3° L'agent bénéficiant d'une période de préparation au reclassement dans les conditions prévues à l'article 2 du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions.