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Article R4393-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4393-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe :

1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation comprenant les documents et certificats énumérés à l'annexe VII de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;

2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;

3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;

4° Les informations à fournir dans les états statistiques.