Article R4393-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R4393-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Les dispositions des articles R. 4311-35 et R. 4311-36 sont applicables à l'examen des demandes d'autorisation présentées sur le fondement de l'article L. 4393-21.