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Article R4393-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4393-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le représentant de l'Etat dans la région délivre, après avis de la commission des assistants de régulation médicale, l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4393-21, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4393-26.

Il accuse réception de cette demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception et, le cas échéant, indique au demandeur dans ce même délai les pièces et informations manquantes.