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Article R4393-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4393-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le contrôle de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision du représentant de l'Etat dans la région, qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent.