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Article R4393-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4393-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le représentant de l'Etat dans la région nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires mentionnés aux 3° et 4° de l'article R. 4393-19, ainsi que deux membres suppléants pour chacun d'eux.

La direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités assure le secrétariat de la commission.