Articles

Article R4393-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4393-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

La commission des assistants de régulation médicale mentionnée aux articles L. 4393-21 et L. 4393-23 comprend :

1° Le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de la région désignée en application de l'article R. * 4393-18 ou son représentant, président ;

2° Le directeur général de l'agence régionale de santé de cette même région ou son représentant ;

3° Un médecin pratiquant ou ayant pratiqué régulièrement les missions de régulation médicale dans un centre de réception et de régulation des appels en service d'aide médicale urgente ou en service d'accès aux soins ;

4° Deux assistants de régulation médicale en activité répondant aux conditions d'exercice en France.