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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-1191 du 10 décembre 2025 portant procédure d'agrément des associations et entités pour la conduite d'actions de groupe nationales et transfrontières et précisant leurs obligations en matière de publicité de leurs financements)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-1191 du 10 décembre 2025 portant procédure d'agrément des associations et entités pour la conduite d'actions de groupe nationales et transfrontières et précisant leurs obligations en matière de publicité de leurs financements)


L'autorité compétente retire l'agrément par une décision motivée, si elle constate que l'une des conditions prévues au 1 du C du I ou au B du X de l'article 16 de la loi du 30 avril 2025 susvisée n'est plus remplie.
La décision de retrait est prise à l'issue d'une procédure contradictoire, dont la durée ne peut être inférieure à un mois ni excéder trois mois.
L'autorité compétente, saisie d'une demande de la Commission européenne ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne, conformément au D du X de l'article 16 de la loi du 30 avril 2025 susvisée, accuse réception sans délai et tient informée l'autorité à l'origine de la demande de la décision rendue à l'issue de la procédure de vérification. En cas de retrait de l'agrément, cette décision est notifiée à l'autorité à l'origine de la demande dès lors qu'elle n'est plus susceptible de recours.